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Cotisations des professionnels libéraux

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Chaque année, les professionnels libéraux doivent en principe verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Et la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (la CNAVPL) vient de fixer les montants pour 2012. Montants qui devront toutefois être confirmés par des décrets en cours d’année.
Les chiffres annoncés sont les suivants :

 

Comment faire tomber en matière successorale la présomption fiscale de propriété de l'usufruitier ?

fiscal

Cassation commerciale. 17 janvier 2012, n° 10-27185


En matière successorale, la technique du démembrement de propriété permet à une personne d'anticiper la transmission de son patrimoine en donnant la nue-propriété d’un bien tout en conservant son usufruit. Le nu-propriétaire ne devenant plein propriétaire du bien transmis qu’au décès de l’usufruitier, sans avoir à régler de droits de succession.
Pour éviter qu'il y ait des abus et que la transmission de la nue-propriété ne soit réalisée que dans un but exclusivement fiscal, un bien dont la nue-propriété a été transmise à un héritier (l’usufruit étant conservé par le défunt) est, en principe, réintégré sur le plan fiscal à la succession du donateur pour sa valeur en pleine propriété.
Précision :  la réintégration à l’actif successoral taxable du défunt peut venir alourdir les droits de succession que les héritiers devront régler.
Cette présomption fiscale de propriété de l’usufruitier peut néanmoins être écartée dans certains cas. La loi distingue, à ce titre, les donations réalisées par le défunt plus de 3 mois avant son décès et celles consenties moins de 3 mois avant son décès.
Ainsi, lorsque la donation a été effectuée plus de 3 mois avant le décès, la nue-propriété du bien n’a pas à être réintégrée dans l’actif successoral taxable du défunt à condition notamment qu’elle soit constatée par un acte ayant date certaine (acte authentique, acte sous seing privé...).
Mais si la donation est faite moins de 3 mois avant le décès de l’usufruitier, les héritiers doivent écarter la présomption fiscale de propriété de l’usufruitier en apportant la preuve de sa sincérité et démontrer que la donation n’a pas été réalisée dans un but exclusivement fiscal.
Dans une affaire récente, un contribuable avait donné la nue-propriété de parts de SCI à ses héritiers tout en conservant son usufruit. Le donateur est décédé 2 mois plus tard. L’administration fiscale avait alors décidé, au grand dam des héritiers, de réintégrer la valeur des parts transmises dans l’actif successoral du défunt.
La Cour de cassation a toutefois donné raison aux héritiers et ainsi écarté la présomption fiscale de propriété de l’usufruitier. Les juges ont pris en compte le fait que le décès du donateur était survenu soudainement. Le médecin traitant ainsi que des proches du défunt ayant, par ailleurs, attesté de son bon état de santé au moment de la donation. En outre, la donation qui avait été réalisée s’inscrivait dans la continuité d’une précédente donation consentie en faveur des mêmes bénéficiaires 4 ans auparavant.

 

Quand et comment appliquer le nouveau taux de TVA de 7 % ?

fiscal

Instruction fiscale du 8 février 2012, BOI 3 C-1-12 du 10


L'administration fiscale vient de préciser les modalités de mise en œuvre du nouveau taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suite au relèvement, depuis le 1er janvier 2012, du taux réduit de 5,5 à 7 %.

 

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

fiscal

Projet de loi de finances rectificative pour 2012, n° 4332, déposé le 8 février 2012


Les entreprises sont, en principe, redevables d'une cotisation d'allocations familiales sur les rémunérations qu'elles versent à leurs salariés. Cotisation dont le taux est actuellement fixé à 5,4 %. Afin de renforcer la compétitivité de l'économie française et de l'industrie, le gouvernement propose de réduire, pour les rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012, le montant de cette cotisation patronale en instaurant les seuils de versement suivants :
- aucune cotisation ne serait due sur les rémunérations inférieures à un 1er seuil ;
- un taux progressif serait mis en place pour les rémunérations comprises entre ce 1er seuil et un 2nd seuil ;
- et un taux proportionnel serait maintenu pour les rémunérations à partir de ce 2nd seuil.
Précision :  les seuils et les taux évoqués devront être fixés par décret ; toutefois, le projet de loi évoque un 1er seuil à 2,1 Smic brut mensuel et un 2nd seuil à 2,4 Smic brut mensuel. Quant au taux proportionnel, il resterait inchangé à 5,4 %.
Mais pour financer cette mesure, le projet de loi propose d'augmenter le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du capital.
En outre, le gouvernement profite de ce projet pour revenir sur le nouveau barème de taxation des cessions d'actions aux droits d'enregistrement.

 

Accélération du calendrier de la réforme des retraites

social

Article 88, loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, JO du 22 ;
Décret n° 2011-2034 du 29 décembre 2011, JO du 30


La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a repoussé progressivement de 60 à 62 ans la possibilité de départ à la retraite avec ou sans décote, et de 65 à 67 ans l'âge nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, quelle que soit la durée de cotisation de l'assuré. Sans remettre en cause cet allongement progressif, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 accélère cependant son calendrier.
Ainsi, pour les salariés nés à partir du 1er janvier 1952, l'âge légal de départ à la retraite est repoussé de 5 mois par année de naissance (au lieu de 4 mois auparavant) aboutissant à 62 ans pour les salariés nés à compter du 1er janvier 1955. Quant à l'allongement accéléré de l'âge de départ à la retraite à taux plein, il prendra effet à compter du 1er octobre 2017 par tranche de 5 mois par année de naissance des assurés aboutissant à un âge de départ à la retraite à taux plein de 67 ans dès 2022 (contre 2023 auparavant).

 

Le statut d'EIRL ne séduit pas les créateurs d'entreprises

juridique

Insee Première n° 1387, janvier 2012, « Moins de créations d’entreprises individuelles en 2011 »


Entré en application le 1er janvier 2011, le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ne fait visiblement pas recette. En effet, sur l’ensemble des entreprises individuelles créées en 2011, 4 520 seulement ont adopté ce nouveau statut, soit moins de 1,5 % !
Et le nombre d’entreprises individuelles existantes qui se sont transformées en EIRL est encore moins encourageant, 1 520 entreprises seulement ayant franchi le pas. Au total, fin 2011, on dénombre donc 6 040 EIRL.
Un résultat surprenant et très décevant pour un statut qui permet pourtant à un entrepreneur individuel de constituer un patrimoine uniquement composé des biens nécessaires à son activité et de mettre ainsi ses autres biens (ses biens personnels) hors d’atteinte de ses créanciers professionnels. Un résultat qui peut toutefois s'expliquer, tout au moins en partie, par les incertitudes qui ont pesé sur le régime fiscal de l'EIRL dans les premiers mois de son entrée en application, mais qui semblent désormais levées. À suivre...

 

Donner en location un logement à l'un de vos enfants peut être dangereux !

fiscal

Rép. min n° 113277, JOAN du 17 janvier 2012


Des parents peuvent être amenés à aider leurs enfants en leur louant un logement dont ils sont propriétaires à un loyer manifestement inférieur au prix du marché.
Dans ce cas, si le bail stipulé entre les parties est bien valable, les propriétaires peuvent toutefois subir un redressement de la part de l’administration fiscale lorsqu’ils déclarent sur leur feuille d’imposition les seuls loyers qu’ils ont réellement perçus. En effet, le fisc considère que les sommes devant être inscrites au titre des revenus fonciers doivent être celles prévues dans le bail, majorées toutefois du montant de la libéralité que le propriétaire a consentie. Cette libéralité prenant ici la forme d’une réduction du prix de loyer.
Étant précisé que ce redressement a lieu lorsque les loyers sont considérés comme « anormalement bas », c'est-à-dire notoirement inférieurs à la valeur locative de la propriété. L’administration peut alors, sous le contrôle du juge, rectifier la déclaration de l’impôt sur le revenu réalisée par le contribuable.
Précision :  par exception, le propriétaire peut justifier qu’une circonstance indépendante de sa volonté pouvait le contraindre à fixer un loyer inférieur au prix du marché.
Un parlementaire a cependant interrogé le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie afin de savoir si des mesures pouvaient être prises en faveur de ces parents et mettre fin à ces redressements.
Hélas, le ministre s’est montré inflexible sur le sujet et confirmé ainsi que le différentiel entre le loyer effectivement payé par l’enfant et le loyer correspondant à la valeur locative réelle de la propriété demeurait également imposable à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers.
À noter :  les propriétaires d’un logement peuvent le mettre gratuitement à la disposition d’une personne, membre de leur famille ou non, qu’ils souhaitent aider. Et en l’absence de contrat de location, les sommes que les propriétaires du logement auraient dû percevoir, s’ils avaient loué le bien, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

 

Frais de repas déductibles : les seuils pour 2012 sont connus !

fiscal

Instructions fiscales du 26 janvier 2012, BOI 4 C-2-12 et 5 G-1-12 du 6 février


Les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux qui sont contraints de prendre leur repas sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat les frais supplémentaires de repas qu'ils engagent à ce titre.
Ces frais supplémentaires correspondent à la fraction excédant le montant d'un repas pris à domicile. Montant évalué forfaitairement par l'administration fiscale pour 2012 à 4,45 €.
Attention, la dépense excédentaire doit être justifiée et, en tout état de cause, est limitée à une somme journalière fixée pour l'année 2012 à 12,95 €. En effet, au-delà de 17,40 € (soit 4,45 € + 12,95 €), la dépense engagée est, en principe, considérée comme excessive.
À noter :  l'éloignement entre le lieu d'exercice et le domicile doit toutefois être considéré comme normal par l'administration fiscale et ne pas résulter de la seule volonté du contribuable, cette appréciation étant réalisée au cas par cas. À défaut, aucun frais supplémentaire n'est déductible.

 

L'aide à l'embauche TPE refait surface !

social

Décret n° 2012-184 du 7 février 2012, JO du 8


Les pouvoirs publics viennent de réactiver l’aide à l’embauche TPE, qui avait été mise en place du 4 décembre 2008 au 30 juin 2010. Ils ont toutefois réaménagé quelque peu ce dispositif exceptionnel.
En effet, si cette aide financière temporaire, destinée à compenser les charges sociales patronales restant dues sur la rémunération versée aux salariés, s’adresse, comme auparavant, aux très petites entreprises, celles de moins de 10 salariés, elle s’applique en revanche désormais uniquement en cas d’embauche d’un jeune de moins de 26 ans.
En pratique :  le taux maximal de cette aide atteint 14 % de la rémunération d’un salarié payé au Smic, puis est ensuite dégressif jusqu’à 1,6 Smic, niveau où ce taux devient nul. Quant à la durée d’indemnisation, elle est de 12 mois consécutifs à compter de l’embauche.
Pour ouvrir droit à cette aide, l’embauche doit intervenir entre le 18 janvier 2012 et le 17 juillet 2012 inclus, et se faire notamment en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de plus d’1 mois. Par ailleurs, l’employeur doit remplir certaines conditions, notamment être à jour des déclarations et du paiement de ses cotisations sociales et ne pas avoir procédé à un licenciement économique sur ce même poste dans les 6 mois précédant l’embauche (sauf hypothèse où l’aide serait demandée pour le recrutement d’un ancien salarié bénéficiant d’une priorité de réembauche).
Important :  l’employeur qui remplit les conditions d’attribution de cette aide doit faire une demande spécifique auprès de Pôle emploi pour en bénéficier, et ce dans les 3 mois qui suivent le début d’exécution du contrat.

 

Évaluation des biens dans le cadre d'une succession

fiscal

Rép. min. n° 19016, JO Sénat du 19 janvier 2012


Les héritiers sont, en principe, taxés aux droits de succession selon la valeur réelle des biens du défunt au jour du décès. Ce système de calcul peut être défavorable aux héritiers recevant un bien dont la valeur va baisser en raison d’événements ayant lieu après la transmission.
Tel est le cas d’un héritier qui reçoit un terrain constructible à la date du décès, mais qui devient inconstructible après le décès en raison de la modification du plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une nouvelle prescription du schéma de cohérence territoriale (SCOT). Une question a donc été posée au ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie par un parlementaire afin de savoir si cet événement pouvait être pris en compte par l’administration fiscale afin de réévaluer le bien transmis et ainsi diminuer le montant des droits de succession à régler.
Ce parlementaire donne, à titre d’exemple, le cas d’un terrain qui a, dans un tel contexte, vu sa valeur divisée par 42 (passant de 60 000 € à 1 400 €) !
Malheureusement, le ministre n’a pas souhaité modifier les règles existantes. Il a ainsi confirmé qu’en matière de droits de succession, les événements postérieurs au décès, encore incertains au jour de la succession, ne peuvent pas modifier l’évaluation du bien. Dans l’exemple donné, le contribuable sera donc imposé sur la base d’une valeur de 60 000 €.

 

Répartition du droit de vote des associés de Selarl : 1 part = 1 voix !

juridique


Dans les sociétés d'exercice libéral par actions, qu'elles soient à forme anonyme (Selafa), en commandite par actions (Selca) ou par actions simplifiées (Selas), les statuts peuvent prévoir l'émission d'actions à droit de votes multiples.
Précision :  la dissociation entre capital et droit de vote, qui consiste à conférer, à certaines catégories d'actions, un droit de vote par action supérieur à un, permet de préserver le pouvoir décisionnaire des détenteurs de ce type d'actions (en général les actionnaires fondateurs ou détenant leurs titres depuis un certain temps) par rapport aux autres actionnaires.
Toutefois, comme vient de le rappeler le ministre de la Justice, il n'est pas possible de dissocier le droit de vote de la détention du capital dans les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl). En effet, ces sociétés suivent, en la matière, le régime des sociétés à responsabilité limitée (SARL). Chaque associé dispose donc d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Toute clause contraire étant réputée non écrite.
Les Selarl ne peuvent donc pas émettre de parts sociales à droit de votes multiples.

 

Simplification de l'enregistrement du contrat d'apprentissage

social

Décret n° 2011-1924 du 21 décembre 2011, JO du 23


Les formalités liées à l’enregistrement des contrats d’apprentissage viennent d’être simplifiées par un décret pris en fin d’année dernière.
Comme auparavant, l’employeur doit transmettre le contrat d’apprentissage, accompagné du visa du directeur du centre de formation des apprentis (CFA) attestant l'inscription de l'apprenti, à la chambre consulaire dont il relève (en principe la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre des métiers et de l’artisanat) pour qu’il soit enregistré, et ce avant le début de l’exécution du contrat ou, au plus tard, dans les 5 jours ouvrables qui suivent.
Mais désormais, la chambre consulaire est seule compétente pour juger la validité du contrat d’apprentissage. Auparavant, la chambre consulaire procédait à l’enregistrement du contrat puis le transmettait à l’administration qui contrôlait la validité de l’enregistrement.
Précision :  si ce contrôle administratif a posteriori a été supprimé, une copie des contrats d’apprentissage conclus va continuer à être envoyée aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à des fins d’information et de suivi statistique.
Autre changement : jusqu’à présent, l’employeur devait joindre au contrat un certain nombre de justificatifs (titres ou diplômes du maître d'apprentissage, par exemple), dont la liste est fixée par arrêté. Désormais, ces pièces n’ont plus à être systématiquement envoyées mais doivent uniquement être tenues à disposition du service d’enregistrement et lui être communiquées sur demande.
Enfin, l’obligation de transmettre à la chambre consulaire la fiche médicale d’aptitude délivrée par le médecin du travail, au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’enregistrement du contrat, a été supprimée. Une visite médicale d’embauche doit cependant toujours être réalisée, dans un délai de 2 mois à compter de l’embauche.
Remarque :  ces modifications s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 24 décembre 2011.

 

Cautionnement souscrit au profit d'un créancier professionnel

juridique

Cassation commerciale, 10 janvier 2012, n° 10-26630


Par un cautionnement, une personne s'engage à payer la dette d'une autre personne ou d'une entreprise au cas où celle-ci serait défaillante.
Lorsqu'un particulier se porte caution au profit d'un créancier professionnel et que cet acte est établi sous seing privé, c'est-à-dire sans l'intervention d'un notaire, il doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de...€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même ». Et attention, faute de contenir cette mention (et exactement celle-ci), l'acte de cautionnement est nul !
Sachant que les banques ne sont pas les seuls « créanciers professionnels » concernés par ce formalisme obligatoire. En effet, les tribunaux considèrent – et la Cour de cassation vient de le rappeler – que le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles.
Dans cette affaire, le gérant d'une société de construction, qui s'était porté caution pour celle-ci envers un fournisseur, considérait que cet engagement était nul faute d'avoir reproduit la mention manuscrite dans l'acte. Les juges lui ont donné gain de cause, ces derniers ayant constaté que son engagement de caution avait été pris pour garantir le financement de l'achat de matériaux et que la créance était donc née dans l'exercice de la profession du fournisseur.

 

Dispositif Scellier : du changement pour la zone C !

fiscal

Décret n° 2011-2056 du 29 décembre 2011, JO du 31


La récente loi de finances a acté la fin du dispositif « Scellier » qui disparaît donc fin 2012. Pour sa dernière année d’application, le législateur a durci les conditions d’accès à ce régime en réservant la réduction d’impôt aux seuls logements respectant la norme de performance énergétique BBC. Cette réduction d’impôt est, en outre, calculée, pour les logements acquis ou construits en 2012, à un taux réduit à 13 % (contre 22 % précédemment).
Précision :  pour bénéficier du dispositif Scellier, le contribuable doit s’engager à louer nu le logement, à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de 9 ans. La base de calcul constituée par le prix d’acquisition ou de revient global du ou des logements est retenue dans la limite de 300 000 €.
Pour être éligible au dispositif « Scellier », le logement doit être situé dans des communes classées dans des zones géographiques caractérisées par un déséquilibre entre l'offre et la demande (zones A bis, A, B1 et B2). Les autres communes, classées dans ce que l’on dénomme la zone C, sont, en principe, exclues du dispositif, certaines pouvant toutefois bénéficier d’un agrément délivré par le ministre chargé du Logement. En pratique, la décision du ministre est prise en tenant compte des besoins en logements de la commune.
Jusqu’à présent, seules 11 communes avaient obtenu une dérogation. 3 nouvelles communes viennent s’ajouter à cette liste  : Bousse (Moselle) à compter du 4 janvier 2012, ainsi que Rochefort et Charron (Charente-Maritime) à compter du 6 janvier 2012.
À noter :  les 11 autres communes de la zone C éligibles au dispositif « Scellier » sont Clisson et Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique), Les Herbiers (Vendée), Pontarlier (Doubs), Melesse, Vitré et Chateaugiron (Ille-et-Vilaine), Lamballe (Côtes-d’Armor), Redessan (Gard), Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) et Castelnau d’Estrétefonds (Haute-Garonne). 
Enfin, le bénéfice de la réduction d’impôt Scellier suppose que le bailleur s'engage à ce que le montant des loyers ne soit pas supérieur à un plafond, revalorisé annuellement, qui diffère selon la zone géographique concernée. Fixé à 6,10 € par mètre carré pour les investissements réalisés en 2011 dans les communes de la zone C, ce plafond de loyer a été revalorisé pour la même zone géographique et pour les baux conclus depuis le 1er janvier 2012 à 7,50 € par mètre carré
Précision :  les plafonds de loyers doivent être respectés pendant toute la durée couverte par l’engagement de location.

 

Changement de la répartition des horaires de travail d'un salarié

social

Cassation sociale, 3 novembre 2011, n° 10-14702


Contrairement à la détermination de la durée du travail ou de la rémunération, la fixation des horaires de travail n'a en principe pas à faire l'objet d'un accord entre l'employeur et son salarié. En conséquence, le premier est libre d'imposer au second un changement de ses horaires de travail, sous réserve d'agir de bonne foi.
Toutefois, cette liberté de fixation unilatérale des horaires de travail ne vaut plus lorsque ce changement des horaires aboutit, en particulier, à un passage - même partiel - à un horaire de nuit (travail entre 9 heures du soir et 6 heures du matin) ou encore à un passage d'un horaire continu à un horaire discontinu.
Au-delà de ces hypothèses particulières, la Cour de cassation précise, dans une décision du 3 novembre dernier, que le changement d'un horaire de travail doit tout de même faire l'objet d'un accord de la part du salarié dès lors que ce changement porte atteinte de manière excessive à son droit au respect d'une vie personnelle et familiale, ainsi qu'à son droit au repos.
Précision :  pourraient être visées par cette décision des situations où la mise en œuvre d'un changement de l'horaire de travail d'un salarié aboutirait à créer pour lui des problèmes insolubles de garde d'enfants ou à allonger exagérément son temps de transport, par exemple.

 

Taux de l'intérêt légal 2012

juridique

 Décret n° 2012-182 du 7 février 2012, JO du 8 


Le taux de l’intérêt légal est fixé à 0,71 % pour l’année 2012, contre 0,38 % en 2011. En baisse depuis plusieurs années (0,65 % en 2010, 3,79 % en 2009), il opère donc une légère remontée.
Ce taux sert notamment à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus par un débiteur défaillant et à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement.
Rappel :  le taux des pénalités de retard prévu par les entreprises dans leurs conditions générales de vente ne peut être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit 2,13 % en 2012. Le taux de l’intérêt légal est également utilisé, avec une majoration de 5 points (soit 5,71 % en 2012), pour les intérêts dus par une personne condamnée par une décision de justice et qui ne s’est pas exécutée dans un délai de 2 mois. En matière fiscale, le taux de l’intérêt légal est appliqué notamment en cas de paiement différé ou fractionné des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Il est alors arrondi à la première décimale, soit 0,7 % pour 2012.

 

Déduction des travaux de mise aux normes des équipements

fiscal

Conseil d'État, 23 décembre 2011, n° 327077


Pour être en conformité avec les normes de sécurité, les entreprises peuvent être amenées à engager des travaux d'adaptation sur les équipements inscrits à l'actif de leur bilan. La question s'est posée de savoir si ces dépenses devaient être qualifiées de charges et pouvaient donc être déduites immédiatement du résultat imposable de l'entreprise, ou d'immobilisations et, dans ce cas, n'être déduites du résultat le cas échéant que de façon échelonnée dans le temps par le biais de l'amortissement.
À ce titre, le Conseil d'État vient de juger que des travaux de mise en conformité avec la législation sociale d'équipements industriels constituaient des charges déductibles du résultat en retenant trois éléments, à savoir :
- ces travaux n'ont pas eu pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise ;
- ces travaux n'ont pas eu d'effet sur la durée de vie physique des équipements concernés et n'ont pas prolongé de manière notable leur durée probable d'utilisation ;
- ces travaux n'ont pas eu pour effet d'augmenter la valeur des équipements concernés.
Et ce, quand bien même le défaut d'exécution de ces travaux aurait rendu légalement impossible l'utilisation des équipements par l'entreprise.
Les juges ont également précisé que le coût des travaux de mise en conformité ne saurait, à lui seul, conduire à exclure la déductibilité des dépenses. Les juges confirment ainsi leur position selon laquelle le montant des travaux ne constitue que l'un des éléments à prendre en compte pour distinguer une charge d'une immobilisation.
À noter :  les travaux de mise en conformité consistaient, en l'espèce, en l'ajout aux équipements industriels de la société inscrits à l'actif d'éléments complémentaires de sécurité tels que des protections en tôle de convoyeurs, des écrans de plexiglas, des boutons de sécurité ou des câbles de détection.

 

Tenues de travail : une contrepartie est-elle obligatoire ?

social

Cassation, Assemblée plénière, 18 novembre 2011, n° 10-16491


Dans le cadre de leur activité professionnelle, les salariés doivent parfois revêtir une tenue de travail spécifique.
Or le Code du travail prévoit que le port d'une tenue de travail peut ouvrir droit à une contrepartie financière ou sous forme de repos. Toutefois, cette contrepartie n'est due aux salariés concernés que si les deux conditions suivantes sont remplies :
- le port de la tenue de travail est obligatoire ;
- l'habillage et le déshabillage doivent impérativement être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Et, dans une décision récente, la  Cour de cassation vient de confirmer que ces deux conditions sont cumulatives.
Par conséquent, les employeurs qui imposent à leurs salariés de revêtir une tenue particulière n'ont pas à leur allouer de contrepartie financière ou de repos compensateur si ces derniers ont la possibilité de revêtir ou d'enlever cette tenue ailleurs qu'au travail (par exemple à leur domicile).

 

N'oubliez pas de payer votre premier tiers provisionnel !

fiscal

www.impots.gouv.fr


 Les contribuables qui ont acquitté une cotisation d’impôt sur le revenu d’au moins 342 € en 2011 et qui n’ont pas adhéré au système du paiement mensuel de cet impôt devront verser leur premier tiers provisionnel d’impôt sur le revenu au plus tard le mercredi 15 février 2012. Etant précisé que lorsque le contribuable effectue un paiement en ligne, la date limite de paiement est repoussée au 20 février 2012.
Le deuxième acompte provisionnel sera, quant à lui, à régler pour le 15 mai 2012 (ou le 20 mai en cas de télé-règlement) tandis que la date limite de paiement du solde de l’impôt sur le revenu est fixée, en principe, au 17 septembre 2012 (ou le 22 septembre en cas de télé-règlement).
Précision :  même s’ils ont acquitté leur premier tiers provisionnel, les contribuables peuvent opter pour le paiement mensuel de l’impôt sur le revenu 2012 jusqu’au 30 juin de cette année.
Tout retard ou insuffisance de paiement sera, en principe, sanctionné d’une majoration de 10 % des sommes non versées dans le délai légal.
En outre, les contribuables qui estiment que leur impôt sur leurs revenus de 2011 sera inférieur à 342 € ont la possibilité de ne pas payer les acomptes provisionnels réclamés. De même, s'ils considèrent que leur impôt sera inférieur à celui de l’année précédente, ils peuvent limiter le montant des deux acomptes versés afin de ne régler que les deux tiers de l’impôt estimé. Il convient toutefois de souligner que seule une marge d’erreur de 10 % dans l’estimation de l’impôt est admise. Au-delà de cette marge, une majoration sera appliquée aux sommes non acquittées dans les délais.
A contrario, les contribuables qui estiment que leur impôt sur le revenu 2012 sera sensiblement supérieur à celui de 2012 peuvent, de leur propre initiative, augmenter le montant de leurs acomptes afin de mieux étaler le paiement de cet impôt.

 

Le délai pour demander le nouveau dégrèvement de CFE est prolongé jusqu'au 31 décembre 2012 !

fiscal

 Instruction fiscale du 27 janvier 2012, BOI 6 E-1-12 du 2 février 


Pour bénéficier du nouveau dégrèvement temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) lié à l'augmentation de la part de CFE revenant aux syndicats de communes, les entreprises éligibles doivent déposer une demande pour chacune des deux années concernées, à savoir 2010 et 2011.
Comme nous vous l'avons indiqué dans notre dernier article relatif à ce dégrèvement, le délai pour effectuer cette demande au titre de 2010 expirait en principe le 29 janvier dernier. Mais bonne nouvelle pour les retardataires, l'administration fiscale vient de préciser qu'elle ne rejetterait pas, en raison de leur caractère tardif, les demandes déposées à ce titre par les entreprises entre le 30 janvier et le 31 décembre 2012.
Sachant que, par ailleurs, la demande de dégrèvement au titre de 2011 doit également être déposée jusqu'à cette même date.

 

Transformez votre entreprise en EIRL sans payer d'impôt !

fiscal

 Décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012, JO du 31 


Confirmant la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, un récent décret garantit à un entrepreneur individuel, soumis au régime réel d’imposition, qui souhaite désormais exercer sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), que cette transformation se réalise en toute neutralité fiscale.
À noter :  cette tolérance suppose toutefois que l’EIRL ainsi constituée ne soit pas soumise à l’impôt sur les sociétés sur option de l’entrepreneur.
En pratique, cela signifie que l’entrepreneur doit déclarer les éléments de son patrimoine d’affectation qui figuraient à son bilan d’entrepreneur individuel pour leur valeur nette comptable et non pour leur valeur réelle afin de ne pas être taxé sur les plus-values latentes relatives à ces éléments.
Attention :  en revanche, l’entrepreneur est en principe imposé sur ces plus-values latentes s’il était soumis, avant sa transformation en EIRL, au régime des micro-entreprises.

 

Travail dissimulé : information du donneur d'ordre

social

 Décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011, JO du 23 


Le Code du travail prévoit que lorsqu’une personne (appelée « le donneur d’ordre ») conclut un contrat en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce portant sur un montant d’au moins 3 000 €, elle doit s'assurer que son cocontractant (le « sous-traitant ») respecte bien ses obligations en matière sociale. À cet effet, plusieurs informations doivent lui être fournies. Et, depuis le 1 er janvier 2012, ces informations figurent en principe dans un document unique, à savoir une attestation émanant de l’Urssaf.
À noter : les attestations sur l’honneur en matière sociale et fiscale ont en conséquence été supprimées.
En pratique, cette attestation, qui doit être demandée au moins tous les 6 mois, fait mention de la fourniture des déclarations sociales et du paiement des cotisations et contributions sociales auprès de l’Urssaf.
Et en cas d’emploi de salariés, y figurent également les mentions suivantes : l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés employés et l’assiette des rémunérations déclarée sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations adressé à l’Urssaf.
Attention :  le donneur d’ordre a l’obligation de s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans l’attestation auprès de l’Urssaf. Pour cela, il peut utiliser soit la voie dématérialisée, soit faire une demande à l’Urssaf, un procédé d’identification, au moyen d’un numéro de sécurité, étant prévu à cet effet.

 

EIRL : des précisions sur les obligations déclaratives et les biens nécessaires à l'activité

juridique


Un récent décret précise un certain nombre de points relatifs aux obligations déclaratives de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) et au contenu de la déclaration d'affectation.
Rappel :  le dispositif de l'EIRL permet aux entrepreneurs individuels qui créent leur affaire ou qui sont déjà installés d'affecter à l'exercice de leur activité professionnelle les biens nécessaires à cette activité (local, matériel, marchandises…), et de séparer ainsi ce patrimoine professionnel de leur patrimoine personnel. Dès lors, en cas de difficultés, seuls les biens composant ce patrimoine professionnel (on parle de « patrimoine d'affectation ») pourront être convoités par les créanciers professionnels de l'entrepreneur, les biens personnels étant donc à l'abri.

 

Le paiement fractionné des droits de succession

fiscal

Rep. min. n° 118959, JOAN du 3 janvier 2012


Afin de faciliter le paiement des droits de succession, les héritiers peuvent demander à l'administration fiscale que le versement de ces droits soit fractionné et étalé dans le temps.
Dans ce cas, les droits sont acquittés en plusieurs versement égaux dont le premier a lieu en même temps que le dépôt de la déclaration de succession. Le paiement fractionné est, en principe, accordé en échange de garanties données par le contribuable et s'applique sur une période maximale de cinq ans pouvant être portée à 10 ans si le contribuable justifie du caractère non liquide d'au moins la moitié de la succession.
À noter :  les biens non liquides sont, par définition, ceux qui ne peuvent être vendus rapidement au regard notamment du formalisme nécessaire à leur cession tels que les immeubles, les fonds de commerce ou encore les valeurs mobilières non cotées en Bourse.
Mais attention, cet échelonnement donne lieu au versement d'intérêts dont le taux est celui de l'intérêt légal au jour de la demande de crédit.
Il convient, en outre, de préciser que ces droits peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé (total ou partiel) de la part du contribuable. Lorsque ce remboursement ne concerne qu'une partie des droits de succession, il donne lieu à l'établissement d'un nouvel échéancier.
Précision :  ce remboursement anticipé se traduit par une diminution du coût du crédit dans la mesure où les intérêts sont recalculés en tenant compte des droits restant dus suite au paiement.
Compte tenu de la baisse importante du taux d'intérêt légal qui a eu lieu entre 2008 et 2011 (passage de 3,99 % à 0,38 %), la question a été posée de savoir si le taux mis en place pour le calcul d'un nouvel échéancier pouvait être celui en vigueur à la date de l'établissement du nouvel échéancier.
Et mauvaise nouvelle pour le contribuable, le ministre du Budget vient d'indiquer que le taux d'intérêt légal à prendre en compte pour le nouvel échéancier demeure celui applicable au jour de la demande initiale de crédit.

 

Obligation de loyauté du salarié pendant son arrêt-maladie

social

Cassation sociale, 12 octobre 2011, n° 10-16649


Lorsqu'un salarié est en arrêt-maladie, son contrat de travail est suspendu. Étant jugé temporairement inapte par son médecin traitant à exercer son activité professionnelle, il n'a donc pas à fournir une quelconque prestation de travail. Il reste, en revanche, assujetti à une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur pendant toute son absence.
Mais attention, un salarié qui exerce une activité professionnelle pendant son arrêt de travail ne viole pas nécessairement son obligation de loyauté. Ce n'est en effet que si ce salarié participe à des activités entrant en concurrence avec celles de son employeur ou perturbant directement son fonctionnement (dénigrement de l'entreprise, par exemple) qu'un acte de déloyauté est caractérisé. À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que « pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ».
Remarque :  le salarié en arrêt-maladie est en principe tenu à une obligation de présence à son domicile vis-à-vis de la Sécurité sociale, voire de son employeur lorsqu'il garantit une rémunération équivalente à tout ou partie du salaire. L'absence du salarié, en dehors des heures de sortie autorisées, peut alors impliquer, le cas échéant, une interruption du versement des indemnités journalières et complémentaires de maladie.

 

Une société peut-elle être engagée par un actionnaire ?

juridique

Cassation commerciale, 22 novembre 2011, n° 10-23125


Une société ne peut être engagée que par son représentant légal (c'est-à-dire le gérant dans la SARL, le président dans la société par actions simplifiée, le directeur général dans la société anonyme) ou par une personne dûment mandatée pour agir en son nom et pour son compte. Un contrat signé par une autre personne serait, en principe, inopposable à la société.
Ainsi, les juges viennent de rappeler qu'une société n'est pas engagée par un contrat conclu par l'un de ses actionnaires, serait-il majoritaire.
Précision :  par exception toutefois, une société peut être tenue par un acte pris par une personne qui n'a pas le pouvoir d'agir pour son compte lorsque les circonstances ont conduit l'interlocuteur de cette personne à croire légitimement qu'elle disposait des pouvoirs nécessaires. On parle dans ce cas de « mandat apparent ». Dans cette affaire, le seul fait que l'actionnaire détenait plus de 84 % du capital de la société n'a pas été suffisant aux yeux des juges pour caractériser l'existence d'un mandat apparent.
Conclusion : celui qui contracte avec une société doit impérativement vérifier l'étendue des pouvoirs de son interlocuteur en consultant le Kbis de la société (document officiel, disponible au greffe du tribunal de commerce ou sur www.infogreffe.fr, qui mentionne notamment l'identité des dirigeants de la société considérée) ou en examinant le mandat dont il prétend être titulaire.

 

Bailleurs : attention à ne pas fixer un loyer trop élevé !

fiscal

 Décret n° 2011-2060 du 30 décembre 2011, JO du 31 


Pour combattre les pratiques abusives, la loi de finances pour 2012 a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, une taxe sur les loyers élevés des « micro-logements ». Celle-ci s’applique à toutes les locations, exonérées de TVA, de très petits logements (14 mètres carrés au plus) situés dans une zone où un déséquilibre important existe entre l’offre et la demande, et dont le montant du loyer se révèle excessif par rapport aux loyers pratiqués dans la zone géographique concernée.
En pratique :  les communes concernées sont celles classées en zone A pour l’application de certaines aides au logement et notamment du dispositif Scellier. Pour connaître la liste de ces communes, cliquer  ici.
Le montant du loyer mensuel (charges non comprises) est considéré comme excessif lorsqu'il dépasse un seuil de référence par mètre carré de surface habitable. Seuil qui vient d’être fixé par un décret à 40 €.
En pratique :  le seuil sera révisé chaque année au 1 er janvier en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers.
Le taux de la taxe est quant à lui fonction de l’écart existant entre le loyer pratiqué et le seuil de référence. Ce taux varie ainsi de 10 à 40 % selon l’importance de l’excès du loyer. L’assiette de la taxe étant constituée par le montant des loyers perçus au cours de l’année civile – donc sur les loyers bruts – au titre des logements imposables.

 

Jeunes entreprises innovantes : du nouveau

social


Le statut de « jeunes entreprises innovantes » permet aux entreprises réalisant des projets de recherche et de développement de bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de cotisations patronales sur les gains et rémunérations versés à leurs personnels participant à la recherche. L’an passé, la loi avait apporté deux modifications à cette exonération :
- d’abord en instituant un double plafonnement à son application, à savoir un plafond de 4,5 Smic mensuel brut par bénéficiaire et, un plafond au niveau de l’établissement fixé, tous salariés confondus, à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) par année civile ;
- ensuite en instaurant un mécanisme de dégressivité à partir de la 4e année d’application, alors qu’auparavant cette exonération était en principe applicable à taux plein jusqu’à la 7e année d’existence comprise.
Aujourd’hui, le plafond d’exonération applicable au niveau de l’établissement vient d’être revu à la hausse puisqu’il passe de 3 à 5 Pass à compter du 1er janvier 2012. En outre, le barème de dégressivité est également modifié dans un sens plus favorable aux entreprises.
Précision :  l’exonération est ainsi désormais appliquée :
- à taux plein jusqu’au dernier jour de la 3e année suivant celle de la création de l’établissement ;
- à un taux de 80 % jusqu’au dernier jour de la 4e année suivant celle de la création de l’établissement (au lieu de 75 % auparavant) ;
- à un taux de 70 % jusqu’au dernier jour de la 5e année suivant celle de la création de l’établissement (au lieu de 50 %) ;
- à un taux de 60 % jusqu’au dernier jour de la 6e année suivant celle de la création de l’établissement (au lieu de 30 %) ;
- à un taux de 50 % jusqu’au dernier jour de la 7e année suivant celle de la création de l’établissement (au lieu de 10 %).

 

Durcissement de la taxe sur les véhicules de sociétés

fiscal

 Article 21, loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, JO du 22 


Comme annoncé, à compter des périodes d'imposition ouvertes depuis le 1 er octobre 2011, les barèmes de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) sont alourdis dans un sens pénalisant les véhicules les plus polluants.
Rappel :  la TVS est due chaque année par les sociétés, sous certaines conditions, pour les véhicules de tourisme qu'elles utilisent ou qu'elles possèdent, en fonction, selon les cas, du taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre ou de la puissance fiscale de ces véhicules.
En pratique, s'agissant du barème applicable en fonction du taux d'émission de dioxyde de carbone (CO2), les véhicules visés par l'augmentation du tarif de la TVS sont ceux qui émettent plus de 120 g de CO2/km.
En revanche, les véhicules les moins polluants ressortent gagnants de la présente réforme et notamment ceux qui émettent au plus 50 g de CO2/km dans la mesure où ils sont désormais exonérés de la taxe.

Le barème applicable en fonction de la puissance fiscale des véhicules est également aménagé, chaque tranche étant abaissée d'un chevaux-vapeur (CV). Par exemple, la 1 re tranche vise désormais les véhicules dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 3 CV (contre 4 auparavant) et la dernière tranche ceux excédant 15 CV (contre 16).
Le tarif des différentes tranches n'est en revanche pas modifié.
Quant aux véhicules exonérés en raison du carburant utilisé pour leur fonctionnement, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 supprime une exonération mais en crée une nouvelle. Ainsi, l'exonération temporaire qui était accordée à certains véhicules peu polluants (utilisant exclusivement ou non l'énergie électrique, le gaz naturel véhicules (GNV), le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou le superéthanol E85) est supprimée.
Commentaire :  cette exonération s'appliquant pendant huit trimestres à compter de la mise en circulation du véhicule, l'administration fiscale devra préciser si cette exonération persiste pour les périodes d'exonération en cours.
Et une nouvelle exonération temporaire de TVS est par ailleurs mise en place pour les véhicules hybrides combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole, émettant moins de 110 g de CO2/km. Applicable pendant une période de huit trimestres, elle se décompte à partir du 1 er jour du 1 er trimestre en cours à la date de la 1 re mise en circulation du véhicule.
Pour découvrir les barèmes de la taxe sur les véhicules de sociétés, consultez la rubrique Services/Chiffres clés/Chiffres fiscal.

 

La hausse du taux du livret A bloquée par le ministre de l'Économie

juridique

arrété du 30 janvier 2012, JO du 31


Le taux d'intérêt du livret A est, en principe, révisé automatiquement deux fois par an (le 1 er février et le 1 er août) selon une règle de calcul qui prend notamment en compte l'inflation. Le taux étant ainsi égal à la moyenne de l'inflation et des taux à court terme, plafonné à l'inflation majorée de 0,25 point.
En suivant ce raisonnement, le taux de rémunération du livret A aurait dû augmenter au 1 er février, la variation des prix à la consommation hors tabac s'établissant en glissement annuel à près de 2,4 % en décembre 2011. Mais le ministre de l'Economie, François Baroin, a toutefois décidé de maintenir le taux de rémunération du livret à son niveau actuel, c'est-à-dire 2,25 %.
La loi permet en effet au ministre de l'Économie de déroger à cette règle « en cas de circonstances exceptionnelles ». En conséquence, le taux des livrets de développement durable (LDD) et du livret d'épargne populaire est respectivement maintenu à 2,25 % et à 2,75 %.
Précision :  le maintien du taux du livret A a été décidé après une recommandation du gouverneur de la banque de France, Christian Noyer, et la saisine du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière.
Cette décision a notamment été prise « afin d'éviter une volatilité excessive du taux du livret A», l'inflation étant attendue en baisse pour ces prochains mois. Les économistes prévoient, en effet, un retour à moyen terme de l'inflation en deçà de 2 %.
Autre argument, la hausse du taux de rémunération du livret A conduirait à concurrencer les taux offerts par les fonds en euros des contrats d'assurance-vie et donc à fragiliser les produits d'épargne à long terme au profit d'une épargne à court terme.
À noter :  la caisse des dépôts vient d'annoncer une collecte cumulée du livret A et du LDD de plus de 17,4 milliards d'euros alors que le niveau des encours s'établit désormais à un niveau record de 286,8 milliards d'euros.

 

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